Dahir n° 1-95-155 (18 rabii I 1416) portant promulgation de la loi n° 6-95 portant création de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord du Royaume (B.O. 6 septembre 1995). Vu la Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel , à la suite du présent dahir, la loi n° 6-95 portant création de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, adoptée par la Chambre des représentants le 15 safar 1416 (14 juillet 1995).
Loi n° 6-95 portant création de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume.
Chapitre premier : Dénomination et objet
Chapitre premier : Dénomination et objet Article Premier : Il est créé sous la dénomination " Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord du Royaume " un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence est placée sous la tutelle du Premier ministre, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence , les dispositions de la présente loi , en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
Article 2 : (complété, décret-loi n° 2-02-643 du 10 septembre 2002 - 2 rejeb 1423 (B.O. du 19 septembre 2002), abrogé et remplacé par la loi n° 13-05 promulguée par le dahir n° 1-06-54 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006). Le ressort d'intervention de l'Agence comprend l'ensemble des communes urbaines et rurales des préfectures de Tanger-Asilah et M'diq-Fnidq et des provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, Chefchaouen, Larache, Al Hoceima, Taounate et Taza. Le gouvernement pourra modifier le ressort d'intervention défini à l'alinéa 1er ci-dessus pour tenir compte des éventuelles modifications apportées au découpage administratif territorial des provinces et préfectures concernées.
Article 3 : L'agence a pour mission dans les limites territoriales sus-définies : - d'étudier et de proposer aux autorités compétentes des programmes économiques et sociaux intégrés basés sur une stratégie globale tendant à la promotion économique et sociale de la zone concernée ; - d'étudier et de proposer aux personnes morales de droit public nationales ou étrangères, ainsi qu'aux sociétés et autres personnes de droit privé les projets spécifiques de nature à promouvoir et développer l'économie et les secteurs sociaux dans les provinces et préfectures concernées ; - de rechercher les moyens de financement nécessaires à la mise en oeuvre des programmes et projets visés ci-dessus et de contribuer à ce financement ; - de suivre, pour le compte de l'Etat, la mise en oeuvre des programmes économiques et sociaux intégrés et les actions relatives à la réalisation des politiques sectorielles de promotion et de développement économique et social de la zone concernée ; - d'oeuvrer à la promotion de l'emploi. Dans la limite des moyens budgétaires dont elle dispose, l'agence peut seule ou dans le cadre d'un partenariat, participer à l'aménagement et l'équipement de la zone concernée, à la demande et pour le compte du gouvernement ou des collectivités locales et leurs groupements dans le ressort territorial concerné.
Chapitre II : Organes d'administration et de gestion
Article 4 : L'agence est administrée par un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat dont le nombre et les qualités seront fixés par décret. Sont invités à participer avec voix consultative aux travaux du conseil, les présidents des conseils des préfectures et provinces mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Le conseil peut inviter à assister à ses réunions toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Le conseil d'administration tient deux sessions par an. Le conseil peut siéger en session extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du Premier ministre.
Article 5 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence. A cette fin, notamment : - il propose annuellement aux autorités compétentes concernées, sur la base d'une stratégie globale et des études qu'il a réalisées ou qui lui ont été communiquées, les programmes d'action de nature à promouvoir et développer les secteurs économiques et sociaux de la zone concernée ; - il arrête le budget de l'agence et décide de ses affectations. A cette fin, il accepte les dons, conclut les accords de prêts et fixe les contributions financières, sous forme de dons, avances, subventions ou prêts, qui peuvent être accordées par l'agence pour le financement des projets dont elle a proposé l'étude ou la réalisation ; - il fixe le programme annuel des actions que l'agence peut entreprendre à la demande de l'Etat ou des personnes publiques territoriales concernées ; - il crée, s'il le juge utile, des comités dont il fixe la composition et les attributions ; - il établit le statut du personnel de l'agence ; - il détermine les conditions de passation des marchés; - Il délibère des rapports rédigés par la commission visée à l'article 9 ci-après ; - il publie le rapport annuel de l'agence dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi.
Article 6 : L'agence est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration. Il peut être institué sous-ordonnateur des dépenses imputées sur les crédits délégués à l'agence par l'Etat ou les personnes publiques décentralisées pour la réalisation de certains projets. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Il représente l'agence en justice.
Chapitre III : Organisation financière
Article 7 : Le budget de l'agence comprend : 1- En recettes : - les revenus provenant de ses activités ; - les avances remboursables du Trésor et des collectivités locales ; - le produit des emprunts intérieurs et extérieurs ; - les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou international de droit public ou privé ; - les dons, legs et produits divers ; - et toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuées ultérieurement. 2 - En dépenses : - les dépenses d'investissement ; - les dépenses de fonctionnement ; - les remboursements des avances et emprunts ; - les subventions et contributions accordées par l'agence.
Article 8 : Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques, tel qu'il a été modifié et complété, l'agence est soumise à un contrôle financier de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.
Article 9 : Le contrôle visé à l'article 8 ci-dessus est exercé par une commission composée d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.
Article 10 : Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 9 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux ou de fournitures conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du statut du personnel et les conditions de prises, extensions ou réductions de participations financières.Est également soumis à la commission le résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des états des opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les données administratives et techniques relatives aux réalisations de l'agence. La commission examine les états financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'agence.
Article 11 : Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence. La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier ministre, au ministre des finances et aux membres du conseil d'administration.
Article 12 : L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants : - insuffisance des crédits ; - absence de justification du service fait ; - absence du caractère libératoire de la dépense. L'agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 9 ci-dessus.
Article 13 : L'agence est exonérée pour l'ensemble de ses actes, activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents, de tout impôt, taxe ou tout autre prélèvement fiscal, à caractère national ou local, présent ou futur. Elle est notamment exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations fournies par elle conformément aux missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Article 14 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constitue des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 7 (9°) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés et de l'article 9 (§ I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur les revenus.
Chapitre IV : Dispositions générales
Article 15 : Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigueur, des agents des administrations publiques. L'agence peut également avoir recours, pour la réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées déterminées, à des experts de l'administration publique ou du secteur privé.